Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868953
- Date
- 9 décembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J.J. X..., secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'office des postes de Nouvelle-Calédonie et agissant en ce nom, BP 4773 à Nouméa ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du contrat d'adhésion conclu le 2 janvier 1992 par le directeur de l'office des postes et télécommunications de NouvelleCalédonie et la société calédonienne de monétique et de services bancaires et d'autre part à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce contrat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit contrat d'adhésion ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... a présenté sa requête en qualité de secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'office des postes "Force ouvrière" de Nouvelle Calédonie, il résulte des pièces du dossier qu'aucune disposition des statuts de cette organisation ne confère ni au conseil syndical ni au secrétaire général le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que M. X... n'a justifié d'aucune délibération de l'association l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que la requête qu'il a présentée au nom de la dite organisation n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel