Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868973
- Date
- 7 décembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête présentée par Mme NAILI ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 15 et 23 juillet 1993, présentés par Mme Maherzia Bent X... NAILI, élisant domicile au cabinet de Mes Le Roy, Denquin et associés, ... ; Mme NAILI demande à cette cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1993, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme NAILI s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 1993, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour, lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I- de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la décision par laquelle le renouvellement de son titre de séjour a été refusé à Mme NAILI lui a été notifiée le 28 janvier 1993 ; que cette décision étant devenue définitive, Mme NAILI n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NAILI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme NAILI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maherzia Bent X... NAILI, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868973
Données disponibles
- Texte intégral