Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 7 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869003
- Date
- 7 décembre 1994
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision du 21 octobre 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de trois mois ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 93-181 du 5 février 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes section disciplinaire, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 février 1993 entré en vigueur le 1er juin 1993 : "L'article 13 du décret du 26 octobre 1948 est complété par les trois alinéas ainsi rédigés : - L'audience est publique ( ...)" ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait qu'elle aurait été rendue en audience publique le 17 juin 1993 ; Considérant qu'en estimant que M. X... a manqué aux obligations fixées par l'article 27 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'occasion des soins donnés à un patient en ne posant pas le bon diagnostic, en n'adoptant pas les bonnes thérapeutiques et, lors de la première tentative de pose de la prothèse, en ne modifiant pas le traitement et en ne revoyant pas l'adaptation de la prothèse, alors qu'il avait demandé à son patient qui l'avait accepté, un devis forfaitaire de 80 000 F dont 45 000 F ont donné lieu au versement d'un acompte, la section disciplinaire a suffisamment motivé sa décision et exactement qualifié les faits ; Considérant qu'en estimant que dans les circonstances ainsi décrites, les fautes commises par ce praticien sont contraires à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire n'a pas fait une application inexacte de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie et qu'elle a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que la circonstance que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ait réduit la sanction infligée à M. X... par les premiers juges et ait considéré que la faute commise par celui-ci n'entre pas dans le champ de la loi d'amnistie susvisée, n'est pas de nature à entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel