Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869019
- Date
- 16 décembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION. | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1993 et 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 août 1992, lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973, ensemble le décret de publication du 3 mai 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Ahmed X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté, en date du 10 août 1992, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion de M. X... mentionnait les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fondait et qu'il était, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, a participé en 1986 et 1987 à un trafic de stupéfiants ; qu'il a été, pour ces faits, condamné le 3 juillet 1989 à six années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris plus de huit mois après la sortie de prison du requérant n'est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d'urgence à cette expulsion, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; Considérant que, si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une française et père de deux enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 août 1992, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel