Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869085
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant 5. Bodon à Plougastel-Daoulas (29213) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation publique pour perte d'emploi à la suite du non-renouvellement de son contrat de maître-auxiliaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette allocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement et leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement sous réserve d'être à la recherche d'un emploi" et qu'aux termes de l'article L.35116 dans sa rédaction également applicable : " ... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés d'une manière permanente, à une indemnisation ..." ; que toutefois le bénéfice du revenu de remplacement ne saurait être accordé à un agent qui a volontairement rompu son lien avec le service ; Considérant que M. X..., maître-auxiliaire sous contrat au lycée d'enseignement professionnel de Pont-l'Abbé au cours de l'année scolaire 1981-1982, a été affecté par arrêté du 15 septembre 1982 pour l'année scolaire 1982-1983 au lycée d'enseignement professionnel de Dol-de-Bretagne ; que M. X..., qui effectuait alors un séjour en Espagne, n'a pas donné suite à cette affectation ; qu'une mise en demeure lui a été adressée par télégramme le 28 septembre 1982 d'avoir à rejoindre son poste avant le 30 septembre 1982 au matin faute de quoi il serait regardé comme démissionnaire ; qu'en s'abstenant ainsi de rejoindre son poste M. X..., qui s'est borné à adresser un certificat médical du lieu où il se trouvait, doit être regardé comme ayant volontairement rompu son lien avec le service ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a, en application des dispositions susrappelées du code du travail, refusé le bénéfice du revenu de remplacement qu'il a ultérieurement sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel