Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869284
- Date
- 22 février 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle135-02-01-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant à Mostuéjols (12720) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant - au sursis à l'exécution de la délibération du 19 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Peyreleau a autorisé son maire à défendre en justice dans les instances engagées par le requérant contre la commune devant ledit tribunal et enregistrées sous les n° 91-2070, 92-298 et 92-3232 ; - à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 F en compensation des frais et du temps investi pour défendre ses droits ; 2°) d'ordonner qu'il doit sursis à l'exclusion de la délibération du 19 décembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 15 septembre 1994 qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Toulouse a énoncé les motifs pour lesquels, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Peyreleau a habilité son maire à la représenter en justice étant irrecevable, sa demande de sursis à exécution relative à la même délibération ne pouvait être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Peyreleau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel