Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 24 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869449
- Date
- 24 mars 1995
administratif
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Solution
source officielle61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, dont le siège est à l'Hôtel Dieu, 1 place du parvis Notre Dame à Paris (75181 cedex 04) ; le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 1993 par lequel le ministre délégué à la santé a fixé la liste des établissements dont les directeurs feraient l'objet d'un détachement sur leur emploi, et la décision, parue au Journal Officiel du 15 mai 1993, plaçant les directeurs de ces établissements en position de détachement ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 janvier 1986 ; Vu la loi du 31 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si le bureau national, puis le conseil national du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS ont autorisé le président de ce syndicat à former un recours en annulation contre les décisions du ministre délégué à la santé concernant la liste des établissements dont les directeurs seraient détachés sur leur emploi, il ressort clairement des statuts de ce syndicat qu'aucune de ses dispositions ne confère, ni au bureau national, ni au conseil national, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que le président du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération du congrès national de ce syndicat l'autorisant à intenter la présente action ; que par suite la requête qu'il a présentée au nom dudit syndicat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 24 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel