Conseil d'ÉtatSECTION
Conseil d'État · SECTION — 31 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869461
- Date
- 31 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du ministre d'Etat, ministre de la défense, annulé la décision du 10 novembre 1992 par laquelle la commission régionale de Versailles l'a dispensé des obligations de service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ; 2°) de rejeter le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article L.32 du code du service national : ... "il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région le représentant, le général commandant la division militaire ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant" ; Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, la commission régionale du service national peut valablement se prononcer sur les demandes de dispense dont elle est saisie lorsque la majorité de ses membres sont présents ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, l'absence du conseiller général n'a pas, à elle seule, entaché d'irrégularité la décision rendue par la commission régionale de Versailles au cours de sa séance du 10 novembre 1992 ; Mais considérant que la réunion de la commission ne s'est pas tenue sous la présidence du préfet de région ni d'un préfet ou sous-préfet en exercice dans la région le représentant ; que la commission a, de ce fait, siégé dans une composition irrégulière ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 10 novembre 1992 de la commission régionale de Versailles en tant qu'elle accorde au requérant la dispense qu'il sollicitait ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 31 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel