Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869761
- Date
- 22 juillet 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-04-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE | 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Portet-sur-Garonne a décidé de supprimer l'exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certaines habitations nouvelles ; 2°) ordonne le sursis à exécution de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la délibération du 8 juillet 1992 du conseil municipal de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), qu'il a déférée au tribunal administratif de Toulouse, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, au maire de Portet-sur-Garonne et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 22 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel