Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869912
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée pour M. Camille X..., demeurant à Manglieu (Puy-de-Dôme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 18 avril 1986 ; 2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les observations de Me Vincent, avocat de M. Camille X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la réclamation présentée par M. X... et tendant à ce que la parcelle ZE 33 qui figurait parmi les apports de M. Y... lui soit attribuée, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, en se fondant sur le fait que la parcelle en question ayant le caractère d'un terrain à utilisation spéciale, elle ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, qu'être réattribuée à son propriétaire ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que si M. X... affirme que ladite parcelle devait lui être attribuée, il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait le caractère d'un terrain à utilisation spéciale ; qu'ainsi, la commission était tenue, en application des dispositions de l'article 20 du code rural, de la réattribuer à son propriétaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de M. X... aient été aggravées par le remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel