Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870398
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat : 1°)annule le jugement en date du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 février 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... Martin la somme de 7 466, 01 F représentant la moitié du revenu minimum d'insertion qu'elle aurait indûment perçu au cours de l'année 1989 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande l'annulation du jugement du 21 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 février 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en tant qu'elle a laissé à la charge de Y... Martin la somme de 7 466, 01 F représentant la moitié du revenu minimum d'insertion qu'elle aurait indûment perçu au cours de l'année 1989 ; qu'aucune disposition ne confère au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE qualité pour faire appel dudit jugement devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel