Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 20 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870417
- Date
- 20 juin 1994
administratif
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Solution
source officielle16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION | 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 5 janvier 1994, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X... ; Vu la demande, enregistrée le 15 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant 6, rue Porte Peyrole à Lisle-sur-Tarn (81310) tendant à ce que le juge administratif : 1°) annule le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal enjoigne au maire de Lisle-sur-Tarn de respecter les dispositions du code des communes relatives à l'obligation de réunir le conseil municipal au moins une fois par trimestre et d'afficher à la porte de la mairie les délibérations dudit conseil ; 2°) rappelle ses obligations légales au maire de Lisle-sur-Tarn ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non recevable sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lisle-sur-Tarn de réunir régulièrement le conseil municipal et de rendre publiques ses délibérations ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lisle-sur-Tarn et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 20 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel