Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870549
- Date
- 29 juillet 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle16-02-01-03-04-05 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - AUTRES DELIBERATIONS -Blâme infligé à un ancien maire à raison de faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions (1). | 16-02-02-02-01,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - STATUT -Blâme infligé par le conseil municipal - Légalité (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER (Var) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 15 décembre 1986 de son conseil municipal prononçant un blâme à l'encontre de M. Joseph X..., ancien maire de la commune ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : (...) 2°) de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; 3°) de préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses (...)" ; Considérant que, par la délibération litigieuse en date du 15 décembre 1986, le conseil municipal de Saint Mandrier-sur-Mer, en décidant d'infliger un blâme à l'ancien maire à raison de faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions, n'a fait qu'user des pouvoirs de contrôle qu'il tient de l'article L.122-19 précité du code des communes ; que la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 15 décembre 1986 de son conseil municipal prononçant un blâme à l'encontre de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MANDRIER-SUR-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel