Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870906
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 1993 et 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoulaye Y... demeurant chez M. X... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. Y... contre l'arrêté du 9 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 20 mars 1993 notification de l'arrêté du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et que cette notification indiquait les voies et les délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. Y... présentée au tribunal administratif de Besançon le 24 mars 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, est donc tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Besançon du 25 mars 1993 est annulée. Article 2 : La demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 9 septembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye Y..., au préfet du Doubs et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870906
Données disponibles
- Texte intégral