Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870961
- Date
- 16 décembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benabeddalah X..., demeurant 123, Hai Guimour, Ahmed Y... 38 000 Tissemsilt (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le rejet d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence et de renouvellement de titre de séjour par le consulat de France en Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; que l'article R.102 du même code dispose que "( ...) le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que "le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'en outre "la date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête" ; Considérant que, après avoir été invité le 11 avril 1989 par le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Paris à produire soit la décision attaquée soit l'accusé de réception postal justifiant de la date de dépôt d'une demande à l'administration et la copie de cette demande, M. X... s'est borné à produire une pièce attestant de la demande de copie d'un jugement qu'il adressait à l'autorité judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière demande ne correspond pas à celle qui a fait l'objet de la requête devant le tribunal administratif ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benabeddalah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel