Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871225
- Date
- 22 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1990 et 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Change ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme Monique Z..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen relatif à la procédure devant la commission départementale : Considérant que la légalité de la décision attaquée de la commission départementale n'était pas subordonnée à un accord du propriétaire ; que Mme Z... ne conteste pas qu'elle a été régulièrement convoquée devant la commission départementale ; que s'il ressort des pièces du dossier que son fils s'est présenté en son nom, cette circonstance n'a pas pour effet, par elle-même, de rendre illégale la décision que la commission départementale a prise après avoir relevé, sans en faire le motif de sa décision, l'existence d'un accord entre le fils de Mme Z... et M. X... ; qu'il suit de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme Z... n'avait pas donné de mandat à son fils ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article 21 du code rural : Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif, Mme Z... ne s'est prévalue de cette règle qu'en comparant les parcelles YP 18 et YS 14 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé son jugement en rappelant que l'équivalence s'apprécie pour l'ensemble du compte et non pas parcelle par parcelle ; Considérant, d'autre part, que pour des apports de 50 hectares 70 ares et 21 centiares d'une valeur de 856 285 points, les attributions de Y... ROBERT s'élèvent à 51 hectares 17 ares et 70 centiares d'une valeur de 859 111 points ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence n'a pas été méconnue par la commission départementale qui n'a pas davantage méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1986 de la commission départementale de remembrement du département de la Mayenne ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel