Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871439
- Date
- 17 mars 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ; Considérant que M. X... fait valoir, sans être démenti, qu'entré en France le 19 août 1975, il y a résidé sans interruption depuis cette date ; qu'ainsi les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet le 27 avril 1993 d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement du 1er mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté préfectoral du 27 avril 1993 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871439
Données disponibles
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