Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871492
- Date
- 17 mars 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 7 janvier 1991 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 1990 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où un étranger peut être reconduit à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 11 décembre 1990 ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., inscrit en 1ère année de DEUG à l'université de Paris VIII, n'avait pas, à l'issue des années universitaires 1988-1989 et 1989-1990, obtenu de résultats lui permettant de justifier du sérieux de ses études, l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... fait valoir les résultats qu'il a obtenus au cours des années universitaires 1990-1991 et 1991-1992, ces circonstances, postérieures à la décision de refus de séjour litigieuse, sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871492
Données disponibles
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