Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 3 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871747
- Date
- 3 juin 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 novembre et 14 décembre 1992, présentés par M. El X... Ahmed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992, par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 13 août 1992 de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une française et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduire d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... a contracté mariage avec un ressortissante française le 3 décembre 1991 ; que la communauté de vie entre les époux a duré une semaine seulement et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a demandé l'annulation de cette union devant le juge judiciaire ; que ces circonstances établissent que le mariage n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour ; qu'ainsi le préfet du Rhône était fondé, en raison de la fraude commise, à refuser à M. Y... la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait et à prononcer la reconduite de celui-ci à la frontière ; Considérant que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El X... Ahmed Y..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 3 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871747
Données disponibles
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