Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007871875
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1993 et 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 23 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Montaud (Hérault) a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant que ce plan a classé en zone ND la parcelle cadastrée section ZL n° 207, ensemble les décisions des 14 décembre 1987 et 25 février 1988 par lesquelles le maire de Montaud a rejeté ses demandes tendant à la modification du classement de ladite parcelle ; 2°) annule pour excès de pouvoir, dans celle limite la délibération du 23 septembre 1987, ensemble les décisions des 14 décembre 1987 et 25 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. de X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Montaud (Hérault) ont entendu concentrer le développement de l'urbanisation autour des quatre hameaux formant les zones urbanisées de la commune et mettre fin à une urbanisation dispersée constatée depuis plusieurs années ; que si la parcelle cadastrée section ZL n° 307, appartenant à M. de X..., constituant le lot n°2 d'un lotissement simplifié, autorisé par arrêté préfectoral du 18 octobre 1974, est desservie par un chemin rural et par les réseaux d'eau et d'électricité et voisine d'un mas et de maisons d'habitations déjà édifiées, elle est distante de 500 m du hameau de Montlaur dont elle est séparée par des garrigues classées en zone non constructible et par le CD 21 qui relie le hameau de Montlaur au village de Montaud ; que par suite le classement en zone ND de la parcelle litigieuse, afin de préserver l'aspect général des paysages du village, ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Montaud a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en zone ND la parcelle cadastrée section ZL n° 307 et des décisions du maire de Montaud rejetant ses recours gracieux formés contre ledit classement ; Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe de X..., au maire de Montaud et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007871875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel