Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872149
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO-MUSIC, B.P n° 3 à Oissel (76350), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO-MUSIC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats susceptibles d'être retenus dans les régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie et dans les départements de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Eure-et-Loir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 13 septembre 1990 pour les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, et les départements d'Eure-etLoir, de la Mayenne et de la Sarthe, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu publique la liste des candidats présélectionnés ; que cette liste constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer les candidats avec lesquels le conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; qu'une telle mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO MUSIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO MUSIC, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel