Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872453
- Date
- 11 janvier 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant au Lycée de Wallis, ... (98600) ; M. JOLLY demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 janvier 1994 rejetant son recours gracieux tendant à la révision des modalités de calcul de la première fraction de son indemnité d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. JOLLY doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de révision des modalités de calcul de la premièrefraction de l'indemnité d'éloignement qui lui a été versée à raison de son affectation sur le territoire de Wallis-et-Futuna ; qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; que par suite, le jugement de la requête de M. JOLLY doit être attribué au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. JOLLY est attribué au tribunal administratif de Paris ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe JOLLY, au ministre de l'éducation nationale, et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel