Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 15 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872525
- Date
- 15 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 30 décembre 1991 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1989 et notamment son article 1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, une allocation de 60 000 F est versée, en trois tranches annuelles, aux anciens harkis, moghzanis et supplétifs remplissant certaines conditions posées par cet article ; que si M. X... a attaqué devant le tribunal administratif de Paris le refus de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui reconnaître le droit au bénéfice de cette allocation, il ressort du dossier que, par une décision du 11 mars 1991, postérieure à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a pris une décision annonçant à M. X... qu'il allait recevoir ladite allocation de 60 000 F, en un seul versement ; que, cette décision rapportant la décision de refus, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé que la demande du requérant était devenue sans objet, et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamed X..., à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 15 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel