Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 15 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872569
- Date
- 15 juin 1994
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source officielle19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES | 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES | 23-05-01-02 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES | 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par son président en exercice ; le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. X... et Y... et de l'"AFATRO", la délibération en date du 24 février 1989 fixant les tarifs de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période 1989/90 en tant qu'elle concernait les voitures particulières de plus de 16 CV immatriculées entre 1978 et 1988 ; 2°) de rejeter la demande de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée par les demandeurs de première instance était la délibération du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE en date du 28 avril 1988 qui fixait le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur pour la période d'imposition du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1989 ; que, dès lors, ledit conseil général est fondé à soutenir que, c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé une autre délibération en date du 24 février 1989 ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer sur les moyens soulevés devant les premiers juges ; Sur la recevabilité de la demande, en tant qu'elle émane de l'Association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) : Considérant qu'en raison de la généralité des buts qu'elle s'est fixés, l'Association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte réglementaire, sans établir que cet acte est de nature à porter préjudice aux intérêts d'un grand nombre de ses membres ; qu'ainsi la requête susvisée, en tant qu'elle émane de l'Association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO), n'est pas recevable ; Sur les conclusions des demandes, en tant qu'elles émanent de MM. X... et Y... : Considérant que, d'une part, l'article 18-I de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux qui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 et 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin les dispositions prises le 12 janvier 1988, qui ont rétroactivement acquis valeur législative, par l'effet des dispositions de l'article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, ont supprimé, dans les modalités de calcul de la puissance des véhicules, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions dont il s'agit étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la communauté économique européenne, telles que les a interprétées la Cour de justice des communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ; que, par ailleurs, en vertu du caractère rétroactif susmentionné, l'ensemble des dispositions relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et notamment celles du 12 janvier 1988 sont applicables aux véhicules immatriculés avant cette date ; qu'ainsi MM. X... et Y... n'étaient pas fondés à soutenir que la délibération attaquée avait appliqué des dispositions incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la communauté européenne, telles que les a interprétées la cour de justice des communautés dans ses arrêts précités et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1991 est annulé. Article 2 : Les demandes de MM. X... et Y... et de l'Association française pour l'application du traité de Rome (AFTRO) dirigées contre la délibération du 28 avril 1988 du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL GENERALDES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à MM. X... et Y..., à l'Association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO)et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 15 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel