Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872649
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... GUL, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours de M. Y..., telle qu'elle a été notifiée au requérant, concerne manifestement une autre personne que celui-ci ; Considérant que la minute de la décision, produite par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en défense, comporte une autre motivation que celle de la décision attaquée ; que les termes de cette dernière concernent, quant à eux, clairement M. Y... ; que l'existence de deux décisions, dont la motivation est radicalement différente, ne permet pas de connaître la décision rendue par la commission des recours des réfugiés et met, par suite, le juge de cassation hors d'état d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 juin 1990 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... GUL et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel