Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872655
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FOYER DU MONT CLAIR, dont le siège est ... d'Agenais (47 380) ; le FOYER DU MONT CLAIR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Z..., annulé la décision en date du 5 février 1990 par laquelle a été prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande formée par M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le décret du 7 novembre 1989; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, "Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.."; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière "Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi"; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la présence à la séance du conseil de discipline du directeur de l'établissement, qui exerce sur les agents le pouvoir disciplinaire, ne constitue pas en elle même une irrégularité de procédure, si cette autorité n'a pas assisté aux débats internes dudit conseil; Considérant qu'il résulte des termes non contestés du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline appelé à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle de M. Z... que, après débats contradictoires menés en présence tant de celui-ci que du directeur de l'établissement, ce dernier ainsi que M. Z... et ses défenseurs ont quitté la salle "pour laisser l'assemblée délibérer", et n'y sont revenus que pour être informés de la teneur de l'avis émis par le conseil ; que dans ces conditions, et même si le directeur n'a pas été formellement convoqué à cette séance, sa présence n'a pu entacher la procédure d'irrégularité; que le foyer requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler la décision prise au vu de cet avis ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. Z...; Considérant que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline comportait, au titre des représentants de l'administration, M. X... et M. Y... ; qu'en admettant, comme l'a prétendu le Foyer du Mont Clair, que le mandat de ce dernier lui ait été retiré, il n'est pas discuté que Mme A..., qui a siégé à sa place, n'a pas fait l'objet d'une désignation par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi susvisée du 9 janvier 1986; que par suite sa participation en tant que représentant de l'administration aux délibérations du conseil de discipline a constitué une irrégularité qui, par sa nature même, a entaché la procédure suivie, sans qu'il soit utile de rechercher si un conseil régulièrement composé aurait rendu un avis différent de celui qui a été émis et qui retenait l'insuffisance professionnelle de M. Z... ; qu'il suit de là que le Foyer du Mont Clair n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de licenciement de M. Z... prise au vu de l'avis ainsi émis; Article 1er : La requête du FOYER DU MONT CLAIR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOYER DU MONT CLAIR, à M. Pierre Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel