Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872670
- Date
- 14 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 25 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE D'ORLY (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE D'ORLY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1989 par lequel le maire d'Orly a prononcé la radiation des cadres de Mme Marie-Thérèse X..., agent de service titulaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ORLY, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident survenu le 9 janvier 1989 lui ayant causé une contusion du poignet gauche, Mme X..., agent de service titulaire de la COMMUNE D'ORLY, a bénéficié, sur la base de treize certificats médicaux, d'arrêts de travail successifs du 16 janvier au 30 avril 1989 ; qu'après qu'un médecin assermenté désigné par la ville eut déclaré, le 28 avril 1989, que les derniers arrêts de travail prescrits n'étaient pas justifiés et que l'intéressée était apte à exercer ses fonctions, la ville a, par une lettre du 3 mai 1989, mis Mme X... en demeure de reprendre son service le 9 mai au matin ; que l'intéressée n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à adresser à la ville un nouveau certificat médical qui n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; que, dans ces conditions, Mme X... qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail le 9 mai 1989 doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que c'est, par suite, à bon droit que, par son arrêté du 12 mai 1989, le maire d'Orly a prononcé sa radiation des cadres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 12 mai 1989 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à laCOMMUNE D'ORLY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel