Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872731
- Date
- 26 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pétrica X..., demeurant Hôtel du séjour ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Pétrica X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a, par lettre du 1er février 1991, enregistrée le 5 au secrétariat de la commission, communiqué sa nouvelle adresse et informé la juridiction de son souhait d'assister à la séance au cours de laquelle son cas serait examiné ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été averti par une lettre adressée à cette dernière adresse de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 21 mars 1991 ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 21 mars 1991 est annulée. Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pétrica X... et au ministre des affaires étrangères (office française de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel