Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872781
- Date
- 19 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant 3 place de la Gare à SaintMichel-sur-Orge (91240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal lui accorde une dispense de ses obligations de service national actif ; 2°) d'être exempté du service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale..." ; que M. X... n'a produit, à l'appui de son recours, aucune décision de la commission régionale appelée à statuer sur sa demande de dispense ; que le moyen tiré, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, de ce que M. X... est chef d'entreprise est inopérant ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'adresser des injonctions à l'administration ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel