Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007872928
- Date
- 21 novembre 1994
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Solution
source officielle335-01-03-02-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR -Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Exception dans le cas des demandes manifestement dilatoires - Demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentant un caractère manifestement dilatoire (1). | 335-03-02-02-01-01,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE -Demande de la qualité d'apatride ayant pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement - Légalité de l'arrêté de reconduite (1). | 335-05-01-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE -Conditions - Application au cas d'une personne demandant le statut d'apatride (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 janvier 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 28 octobre 1992 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... excipe, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 28 octobre 1992, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride dont il avait saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 1992 faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine qu'il avait engagée devant l'ambassade de Roumanie à Paris ; que cette demande avait ainsi manifestement pour seul objet de faire échec à l'intervention d'une mesure d'éloignement à son encontre à la suite de la confirmation susindiquée du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; que, par suite, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte de cette demande lors de sa décision du 28 octobre 1992 ; que, d'autre part, les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers déboutés définitivement de leur demande d'asile politique, ouvertes par la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 ne trouvant leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ni dans aucune autre disposition, cette circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la décision du 28 octobre 1992 ne saurait être accueillie ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement en France, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que sa concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007872928
Données disponibles
- Texte intégral