Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873007
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manh X... Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer une autorisation de séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre le jugement du 4 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ne contiennent l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en situation irrégulière ni d'adresser une injonction en ce sens à l'administration ; que, par suite, les conclusions de ladite requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en France ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manh X... Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873007
Données disponibles
- Texte intégral