Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873021
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lancy X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1992, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 28 août 1992 de la décision du 20 juin 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que la proche famille de Y... X... n'est pas établie en France métropolitaine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté discuté porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que si la requérante, qui n'a jamais sollicité la qualité de réfugié politique en France, déclare redouter pour sa sécurité en cas de retour en Haïti, elle ne fait état d'aucun risque particulier auquel elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, Mlle X... ne justifie pas de circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lancy X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873021
Données disponibles
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