Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873090
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnulfo TELLO X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. TELLO X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mai 1993, par lequel le Préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. TELLO X... a été convoqué à l'audience du 12 mai 1993, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que lesdites mentions font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'à défaut pour le requérant de rapporter cette preuve, le jugement doit être considéré comme régulièrement intervenu ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. TELLO X... se borne à invoquer les risques qu'il courrait s'il devait être reconduit dans son pays d'origine ; que ses allégations qui n'ont pas été retenues par l'OFPRA ni par la commission des recours des réfugiés ne sont assorties d'aucune précision et d'aucune justification ; Considérant qu'il suit de là que M. TELLO X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. TELLO X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnulfo TELLO X..., au Préfet du Rhône, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873090
Données disponibles
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