Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873124
- Date
- 9 décembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1990 et 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN, dont le siège est à la Criée-en-Gros à Port-en-Bessin (14515) ; le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme Rolande X..., sa décision du 10 septembre 1987 prononçant l'exclusion temporaire de Mme X... de la halle de Criée de Port-en-Bessin ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la réglementation des ventes à la Criée approuvée par l'arrêté en date du 27 mai 1975 du préfet de la région de Basse-Normandie, préfet du Calvados ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué concernant Mme X..., le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN se borne à affirmer que la décision du 9 avril 1987 relative à son mari n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ; que si le comité soulève dans son mémoire ampliatif d'autres moyens, ceux-ci sont fondés sur une cause juridique distincte et ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils ne sont donc pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : La requête du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES DE PORT-EN-BESSIN, à Mme Rolande X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel