Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873267
- Date
- 23 décembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le département demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du conseil général refusant à Mme Y... la communication d'un rapport d'expertise psychiatrique concernant sa fille ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... à ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise psychiatrique concernant la fille de Mme Y... et dont cette dernière a demandé communication au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, a été réalisé à la demande de celui-ci, en dehors de toute procédure juridictionnelle ; que le fait qu'il a été, par la suite, produit par le département dans le cadre d'une telle procédure, n'est pas de nature à le faire regarder comme un document administratif dont la communication aurait porté atteinte, aux termes de l'article 6 et de la loi du 17 juillet 1978, au déroulement de procédures engagées devant des juridictions ; Considérant que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE soutient, il est vrai, que Mme Y... ne pouvait recevoir directement communication d'un dossier à caractère médical, et qu'elle aurait dû désigner un médecin auquel cette communication aurait pu être faite ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'avant le second refus opposé à Mme Y... par le département et après que la commission d'accès aux documents administratifs eût été dûment saisie par l'intéressée, celle-ci avait désigné le docteur X..., en qualité de mandataire ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de communication opposé à Mme Y... par le président de son conseil général ; Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel