Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873326
- Date
- 10 février 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1990 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme GRAVIERE DU RIEDHOF dont le siège social est à Hilsenheim (67600), Ferme du Riedhof ; la Société GRAVIERE DU RIEDHOF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 1988 lui refusant l'autorisation d'ouvrir une gravière de 31 hectares à Hilsenheim ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code minier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société GRAVIERE DU RIEDHOF, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune d'Hilsenheim a été rendu public le 9 juin 1988 ; que les terrains dépendant de la propriété du Riedhof figurent en zone ND ; que ces terrains situés à l'écart de toute construction, à proximité d'un secteur boisé, d'une rivière et de points d'eau, sont entourés de parcelles elles mêmes classées en zone ND ; que, dès lors, le classement en zone ND ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'en vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols, dès lors qu'il est rendu public ou approuvé "est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ...affouillements ou exhaussements des sols" ; qu'aux termes de l'article R 123-31 du même code : "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan" ; que l'exploitation de carrières figure au nombre des dispositions entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R.123-26 ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hilsenheim n'autorise pas l'exploitation des carrières en zone ND ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin était tenu de refuser pour ce motif l'ouverture d'une gravière au lieudit le Riedhof ; que, dès lors, la Société GRAVIERE DU RIEDHOF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 octobre 1988 ; Sur les conclusions de la Société GRAVIERE DU RIEDHOF tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Société GRAVIERE DU RIEDHOF la somme de 25 000 francs qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de la Société GRAVIERE DU RIEDHOF est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société GRAVIERE DU RIEDHOF et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel