Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007873756
- Date
- 15 mars 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY dont le siège est ... ; la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance de référé du 10 décembre 1993 par laquelle le viceprésident délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par un arrêté du 8 novembre 1993 du maire de Martigues la mettant en demeure d'enlever dans les 8 jours un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune à Barboussade, route d'Istres ; 2°) ordonne la suspension de l'astreinte ; . Vu les observations, présentées pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, enregistrées le 22 novembre 1994, par lesquelles elle déclare se désister purement et simplement de son recours ; elle demande qu'il lui soit donné acte de ce désistement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY a déclaré se désister purement et simplement de sa requête susvisée ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement tendant à ce que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à verser à l'Etat la somme de 5 000 F, et de rejeter le surplus des conclusions du ministre de l'équipement ; Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY de son désistement. Article 2 : La SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY versera la somme de 5 000 F à l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007873756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel