Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 11 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874050
- Date
- 11 juillet 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-01-02-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 26 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, dont le siège est Mairie de Bidon à Bourg-Saint-Andréol (07700), représentée par son président en exercice, domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont d'Arc et des gorges de l'Ardèche" qui aurait été établi conjointement par le ministre de l'environnement et par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce document ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document intitulé "Charte de mise en valeur des sites protégés du pont de l'Arc et des gorges de l'Ardèche" se borne à exposer des principes selon lesquels pourraient être mises en valeur les gorges de l'Ardèche, et à présenter une estimation des montants financiers qui devraient y être consacrés ; qu'il constitue, dès lors, une simple déclaration d'intention, dépourvue de valeur juridique et de force contraignante et ne fait donc pas grief à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ; qu'il suit de là que l'association requérante est manifestement irrecevable à en demander l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au syndicat intercommunalde la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'environnement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 11 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel