Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874086
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION | 54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. GRAND BOIS, dont le siège est à Donzère (26290) , représentée par MM. Laurent Favel et Marc Favel, ses co-gérants, et, conjointement, pour M. et Mme Roger X..., domiciliés à Donzère (26290) ; la S.C.E.A. GRAND BOIS et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 1993 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 1993 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Guintoli à exploiter une carrière de sables et graviers à Donzère, aux lieu-dits "Saint-Ferreol Nord" et "Grand Bois" ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués pour la S.C.E.A. GRAND BOIS et pour M. et Mme X... à l'appui de leur requête ne présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la S.C.E.A. GRAND BOIS et M. et Mme X... ne sont, en tout cas, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du préfet de la Drôme en date du 5 janvier 1993 ; Article 1er : La requête de la S.C.E.A. GRAND BOIS et de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A. GRAND BOIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874086
Données disponibles
- Texte intégral