Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 7 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874138
- Date
- 7 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 117792, la requête enregistrée le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hénia X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Odile Y..., l'arrêté du 16 janvier 1987 du ministre de l'éducation nationale la nommant adjointe d'enseignement en sciences-médico-sociales ; - rejette la demande présentée par Mme Odile Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Vu 2°), sous le n° 118 021, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de Mme Odile Y..., son arrêté du 16 janvier 1987 nommant Mme Hénia X... adjointe d'enseignement en sciences médicosociales ; - de rejeter la demande présentée par Mme Odile Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 117792 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hénia X... n'a pas été ni mise en cause ni présente à l'instance dans laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté prononçant sa nomination comme adjointe d'enseignement ; que, dès lors, si Mme X... serait recevable à former tierce opposition contre ce jugement, elle est sans qualité pour interjeter appel dudit jugement ; Sur le recours n° 118021 : Considérant que la note de service du 30 octobre 1984 du ministre de l'éducation nationale relative aux titres exigés pour le recrutement des adjoints d'enseignement stagiaires est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, la méconnaissance éventuelle de cette note de service ne saurait entacher d'illégalité la décision du ministre de l'éducation de titulariser Mme X... en qualité d'adjointe d'enseignement ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel, statuant sur l'unique moyen invoqué par Mme Y..., le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 16 janvier 1987 ; Article 1er : La requête n° 117 792 de Mme X... est rejetée. Article 2 : Le jugement du 18 avril 1990 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 3 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hénia X..., à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 7 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel