Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874186
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS dont le siège est à Nods (25580), représenté par sa directrice ; le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 mai 1990 du tribunal administratif de Besançon, en ce que par ce jugement le tribunal a annulé la décision, en date du 10 août 1989, refusant de réintégrer M. X..., moniteur d'atelier ; 2°) rejette la demande formée par M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS demande l'annulation du jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de sa directrice en date du 10 août 1989 refusant de réintégrer M. X..., agent contractuel dont le licenciement a été annulé par un jugement en date du 4 juillet 1989 devenu définitif ; Considérant d'une part qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'adopter le motif du jugement attaqué tiré de l'étendue de l'obligation pour le centre requérant de se conformer à l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 4 juillet 1989 ; Considérant d'autre part que si le centre requérant soutient, pour contester cette obligation, que l'emploi antérieurement occupé par M. X... avait disparu à la suite de sa transformation en un emploi d'adjoint technique, il résulte des pièces versées au dossier que la transformation dont s'agit a affecté un emploi de moniteur éducateur, et non l'emploi de moniteur d'atelier antérieurement occupé par M. X... ; que dès lors le moyen tiré de la disparition de ce dernier emploi manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision dont s'agit ; Article 1er : La requête du CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS D'ETALANS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel