Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874191
- Date
- 28 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la décision ministérielle du 24 décembre 1987 autorisant le centre chirurgical de l'Ouest à créer 10 lits de médecine par transformation de lits de chirurgie et à supprimer 5 lits de chirurgie ; 2°) rejette la demande présentée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1310 du 31 décembre 1970 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre chirurgical de l'Ouest, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte du dossier que la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, a autorisé la société anonyme centre chirurgical de l'Ouest à créer dix lits de médecine est susceptible d'entraîner, en raison de ses incidences sur le tarif conventionnel applicable aux lits créés, un alourdissement des charges supportées par les caisses d'assurance maladie de la région parisienne ; que, dans ces conditions, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création ou l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : "l'autorisation" ... est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre de la santé qui statue ... sur avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire prévue à l'article 44 ... "; qu'en vertu de son article 33 : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ...; qu'aux termes dudit article 44 : "Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ; Considérant que, par arrêté du 9 février 1987, pris après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, le préfet de la région Ile de France a rejeté la demande du centre chirurgical de l'Ouest qui tendait à la transformation, dans cet établissement, de cinq lits de réanimation chirurgicale en cinq lits de réanimation médicale, sans modification de sa capacité totale ; que, sur recours du centre chirurgical de l'Ouest, le ministre chargé de la santé a, par une décision du 4 septembre 1987, prise après avis de la commission nationale de l'équipement sanitaire, confirmé le rejet opposé par le préfet de région ; que, sur recours gracieux du même centre chirurgical de l'Ouest, le ministre, par une décision du 24 décembre 1987, a rapporté sa décision du 4 septembre 1987 et lui a accordé l'autorisation de créer 10 lits de médecine dont cinq de réanimation médicale, par transformation de 10 lits de chirurgie dont cinq de réanimation chirurgicale et suppression de5 lits de chirurgie, faisant ainsi passer la capacité totale de l'établissement de 102 à 97 lits ; Considérant que si le ministre soutient que, en prenant la décision attaquée, il a entendu tenir compte des besoins spécifiques, appréciés à titre dérogatoire, il ressort des pièces du dossier que les transformations et suppressions de lits ainsi autorisées ont apporté à la répartition des lits entre les services de chirurgie et de médecine et à la capacité d'accueil du centre chirurgical de l'Ouest des modifications substantielles, étrangères à celles que demandait l'établissement ; que les commissions régionale et nationale, qui n'avaient été saisies que de la demande formulée par ce dernier, n'ont pas été régulièrement consultées, ainsi que le prévoit l'article 33 précité de la loi du 31 décembre 1970, sur les besoins tels qu'appréciés par le ministre à titre dérogatoire ; qu'il en résulte que la décision attaquée, qui a un caractère indivisible, a été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille en date du 24 décembre 1987 autorisant le centre chirurgical de l'Ouest à créer 10 lits de médecine par transformation de lits de chirurgie et à supprimer 5 lits de chirurgie ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme centre chirurgical de l'Ouest et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel