Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 18 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874252
- Date
- 18 novembre 1994
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 88 327, le jugement en date du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. X.... Vu, enregistrée le 27 octobre 1985 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, la demande de M. Yves X..., demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1985 par laquelle le jury chargé d'établir la liste d'aptitude l'a classé 14ème sur cette liste ; Vu 2°), sous le n° 92 660, la requête enregistrée le 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule son classement sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître de conférences des écoles nationales vétérinaires au titre de l'année 1987 par les moyens qu'il est détaché auprès du ministre des affaires étrangères ; que, par suite, le jury chargé d'établir la liste d'aptitude susmentionnée n'a pas compétence pour le noter ; que la décision du jury est viciée comme ayant été prise hors la présence d'un représentant du ministre susmentionné ; qu'en ne lui donnant le même rang que l'année précédente alors qu'il est d'usage de progresser, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le professeur sous la direction duquel son concurrent exerce ses fonctions a fait partie du jury : que, de ce fait, sa décision est dépourvue d'impartialité ; Vu 3°), sous le n° 112 937, la requête enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences établie le 23 octobre 1989 pour l'année 1989 ; - ordonne que le poste de maître de conférences ouvert à l'école nationale vétérinaire de Toulouse ne soit pas attribué tant qu'il n'aura pas rendu sa décision dans les affaires n° 88327, n° 92660 et dans la présente instance ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Yves X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions concernant la carrière d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences en anatomie des écoles nationales vétérinaires établies pour les années 1985, 1987, 1988 et 1989 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes : Considérant que si, en attendant l'institution dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, d'un statut particulier des maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires, rien ne faisait obstacle à ce que fussent modifiés les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur, ces mesures ne pouvaient, par application des dispositions susmentionnées, être prises que par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, c'est en violation des dispositions législatives susvisées que l'arrêté du 16 mai 1984 portant organisation du recrutement des maîtres de conférences des écoles nationales vétérinaires, abrogeant un précédent arrêté du 28 décembre 1978, a fixé de nouvellesrègles régissant cette matière de caractère statutaire ; que, dès lors, les listes d'aptitudes attaquées, en ce qui concerne la discipline anatomie, prises en application des articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mai 1984 manquent de base légale ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Sur les autres conclusions de la requête n° 112 937 : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que le poste de professeur d'anatomie de l'école nationale vétérinaire de Toulouse ne soit pas pourvu tant que les recours susvisés n'ont pas fait l'objet d'une décision sont irrecevables ; Article 1er : Les délibérations du jury établissant les listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences des écoles nationales vétérinaires en anatomie pour 1985, 1987, 1988 et 1989 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 112 937 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 18 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel