Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 18 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874283
- Date
- 18 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-07 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DES CULTES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1987, présentée par M. Roger X..., demeurant Mouhers à Cluis (36340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mouhers en date du 28 juillet 1984, relative au loyer du presbytère occupé par le curé de la commune ; 2°) annule ladite délibération du conseil municipal de Mouhers en date du 28 juillet 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ; Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du mauvais état d'entretien du bâtiment et de l'absence de toute offre d'un montant supérieur, le loyer de 500 F par an demandé au ministre du culte par la commune de Mouhers aurait été inférieur à la valeur locative réelle du presbytère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en fixant le loyer à ce niveau, le conseil municipal aurait accordé une subvention déguisée au culte doit être écarté ; que d'autre part, la circonstance que la commune de Mouhers aurait pu utiliser cet immeuble à d'autres fins que le logement est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du 28 juillet 1984 du conseil municipal de Mouhers ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Mouhers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 18 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel