Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874319
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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source officielle25-02 DONS ET LEGS - DOMAINE ET PROCEDURE DE L'AUTORISATION -Composition du dossier d'autorisation de l'acceptation du legs - Irrégularité substantielle.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988, présentée pour Mme Danièle A..., demeurant chez Me Daniel X..., ... ; Mme Danièle A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 janvier 1988 par lequel la ligue nationale contre le cancer a été autorisée à accepter le legs de Mme Z... veuve Coupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 février 1901, et notamment son article 7 ; Vu le décret du 1er février 1896 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 : "Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., nièce de Mme Y..., a formé le 5 mai 1986 opposition au testament de sa tante et que le préfet du Val-de-Marne lui en a accusé réception par lettre du 21 mai 1986 ; qu'ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur, cette réclamation n'a pas été jointe au dossier d'autorisation de l'acceptation du legs universel consenti, par ce testament, à la ligue nationale française contre le cancer par Mme Y... ; que cette omission constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité du décret attaqué, par lequel la ligue nationale française contre le cancer a été autorisée à accepter ce legs ; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : Le décret susvisé en date du 13 janvier 1988 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la ligue nationale française contre le cancer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel