Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 25 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874422
- Date
- 25 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES. | 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté rectoral du 7 juillet 1993 prononçant son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-930 du 3 juillet 1995 ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le 14 novembre 1994 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier, l'arrêté rectoral du 7 juillet 1993 prononçant son licenciement ; Considérant, d'une part, qu'en exécution de ce jugement, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a réintégré M. X... en tant qu'élève-instituteur par un arrêté du 29 juin 1994 ; Considérant, d'autre part, que si M. X... demande également l'annulation de cet arrêté du 29 juin 1994 en tant qu'il a à nouveau prononcé son licenciement, l'obtention de son diplôme, sa titularisation et la reconstitution de sa carrière, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, il soulève ainsi des litiges distincts de celui qui a fait l'objet du jugement dont l'exécution est demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 25 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel