Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874473
- Date
- 6 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a refusé de lui accorder le report d'incorporation qu'il avait sollicité ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le commandant du bureau du service national de Marseille a refusé de lui accorder le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 du code du service national ne présentent pas un caractère sérieux et de nature à justifier, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, l'annulation de cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tony X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel