Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874489
- Date
- 29 novembre 1995
administratif
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source officielle54-01-07-02-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - JOURNAL OFFICIEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE dont le siège est BP 66 à Paris cedex 15 (75722) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ..." ; que la requête présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE, qui tend à l'annulation du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et publié au Journal officiel de la République Française le 11 mai 1995, n'a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 juillet 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois précité ; que, dès lors, en tout état de cause, la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE est tardive et par suite irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES CENTRES FINANCIERS DE PARIS ET DE LA SOURCE et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel