Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 20 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874550
- Date
- 20 juin 1994
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source officielle54-01-08-05,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE -Condition de recevabilité - Portée - Exceptions - Personne remplissant les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle - Absence en l'espèce. | 54-06-05-12,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE -Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Paiement à peine d'irrecevabilité (1) - Exceptions - Personne remplissant les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, s'il fait valoir qu'il a de lourdes charges de famille, cette circonstance n'est pas de nature à permettre de l'exonérer de ce droit ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 20 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874550
Données disponibles
- Texte intégral