Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874685
- Date
- 29 décembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, la requête présentée par Mlle Béatrice HUREY, demeurant villa Montemar Grigione à (20200) ; Mlle HUREY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 9 octobre 1990 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 14 janvier 1988 refusant son intégration au sein dudit ministère et, d'autre part, à son intégration au sein dudit ministère ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 359, 84 F à titre de réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité : sur la fin de non-recevoir soulevées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que, constituant une demande nouvelle en appel, elles sont irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant que s'il est constant que l'administration a communiqué à Mlle HUREY, admise au troisième rang de la liste complémentaire des candidats admis au concours d'attaché administratif des services extérieurs du ministère de l'équipement, diverses informations de nature à lui laisser escompter sa nomination, compte tenu des désistements de candidats mieux classés qu'elle, aucun acte prononçant sa nomination n'a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en l'informant par lettre du 14 janvier 1988 du rejet de sa candidature, compte tenu des seuls désistements effectivement intervenus, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports aurait illégalement retiré un acte créateur de droits, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle HUREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre que lui a adressée le ministre de l'équipement le 14 janvier 1988 et à son intégration au sein du ministère de l'équipement ; Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Béatrice HUREY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel